La jurisprudence a très rapidement estimé que lorsque la grève avait pour conséquence de désorganiser l'entreprise, il y avait abus du droit de grève. Comme le précise la Haute Cour « Ce n'est que lorsque la grève entraîne ou risque d'entraîner la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus. »
Toutefois, des restrictions peuvent être apportées au droit de grève dans 3 cas : En cas d'atteinte à l'ordre public ; En cas de nécessité absolue d'assurer le respect du service minimum ; En cas de nécessité absolue d'assurer la sécurité.
Quand y a-t-il grève illicite ? Il y a grève illicite lorsque les salariés utilisent leur droit de manière abusive. Moyen de pression grâce à la perturbation de la production de l'entreprise, la grève ne doit cependant pas aboutir à une véritable désorganisation de celle-ci.
tr.), il doit répondre à trois critères : Un arrêt total du travail (le travail défectueux ou ralenti est donc interdit), Une volonté commune (un salarié ne peut faire grève seul sauf s'il rallie un mouvement national), Des revendications professionnelles (dont l'employeur doit être informé).
Salariés concernés
La grève est un droit individuel, mais qui s'exerce collectivement. Pour être qualifié de grève, le mouvement doit être suivi par au moins 2 salariés. Toutefois, un salarié peut faire grève seul dans les conditions suivantes : Soit le salarié accompagne un appel à la grève lancé au niveau national.
Ainsi, les fonctionnaires de police, les surveillants de prison, les compagnies républicaines de sécurité (CRS) et les magistrats judiciaires ont tout à fait le droit de battre le pavé pour faire entendre leur voix, mais ils n'ont en revanche pas le droit de cesser leur activité.
Pour assurer un service minimum, il peut donc imposer un délai d'information pour se déclarer gréviste, soit 24h ou 48h avant le début effectif de la grève.
Cependant, le Code du travail prévoit, également, que l'exercice du droit de grève peut justifier la rupture du contrat de travail en cas de faute lourde imputable au salarié . Or, la jurisprudence reconnaît de longue date l'abus du droit de grève comme constitutif d'une faute lourde (14).
L'employeur doit donc tout mettre en œuvre pour amoindrir les conséquences néfastes de la grève à l'égard des tiers. Il peut ainsi demander aux salariés non grévistes d'accomplir des heures supplémentaires, faire appel à des entreprises extérieures de prestations ou encore, faire appel à de la sous-traitance.
Lorsque la négociation se révèle impossible, les textes ont prévu la possibilité de s'adresser à des personnes ou des organismes extérieurs au conflit au travers de trois procédures distinctes : la conciliation, la médiation ou l'arbitrage.
Un lock-out est généralement utilisé lorsqu'une grève est partielle, afin de faire pression sur les grévistes, les salariés non grévistes n'étant alors plus rémunérés.
Le contrat de travail étant suspendu pendant toute la durée de la grève, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire correspondant au temps de grève. La retenue opérée sur le salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. Au-delà, il s'agit d'une sanction pécuniaire prohibée.
Un débrayage étant une grève, l'employeur a le droit de retenir la partie de salaire correspondant à la durée du débrayage. Il ne doit pas retenir davantage. Exemple : il n'a pas le droit de ne pas payer la journée entière si le débrayage a duré trente minutes.
Le débrayage est l'appellation donnée à l'action par laquelle des salariés d'une entreprise quittent d'une manière concertée leur poste de travail pour faire grève.
Sont ainsi considérées comme des mouvements illicites : Les grèves perlées (exécution du travail au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses, sans véritable interruption de l'activité).
En cas de grève, il s'agit le plus souvent de voies de fait, violences, séquestration, coups et blessures ; d'entraves à la liberté du travail, etc. Mais le simple fait de participer à un mouvement collectif illicite, indépendamment de l'attitude de chaque salarié, est constitutif d'une faute lourde.
Les conséquences de la grève portent sur l'emploi du salarié, et sur son salaire. Le contrat de travail est maintenu pendant toute la durée de la grève, il est uniquement suspendu. Cela veut dire que toutes les obligations des parties respectives sont également suspendues.
Si je fais grève, est-ce que je dois avertir mon employeur ? Il n'existe aucun délai de prévenance de l'employeur. En théorie, le salarié peut se déclarer gréviste une fois de retour au travail, à l'issue de la mobilisation. Attention, un délai peut cependant s'appliquer en fonction de l'activité.
La grève de solidarité interne, qui a le plus souvent pour objet de soutenir un collègue de travail, est licite à condition de se rattacher à une revendication d'ordre professionnel concernant l'ensemble du personnel (exemple : à la suite de l'annonce d'un projet de licenciement économique d'un salarié et de la menace ...
Pour qu'il y ait débrayage, il faut que trois éléments soient réunis : une cessation franche du travail, c'est-à-dire que les salariés arrêtent leur travail, la cessation franche du travail doit être collective et concertée, la cessation du travail doit être justifiée par des revendications professionnelles.
Quels sont les effets de la grève sur les salariés ? Le mouvement de grève suspend le contrat de travail. Ainsi, le salarié ne vient pas travailler et l'employeur n'est pas tenu de payer le salarié. De même, l'employé ne peut être sanctionné s'il est gréviste, sauf cas particuliers.
Deux personnes ou plus peuvent donc faire grève dans une entreprise, ou une personne seule si son mouvement s'inscrit dans une grève dépassant sa seule entreprise (grève nationale). Nul besoin d'être syndiqué pour faire jouer son droit de grève.
La grève et le lock-out sont régis par le Code du travail. La grève est une cessation du travail collective et concertée par le personnel. Le lock-out est le refus de l'employeur de fournir du travail à un groupe de salariés pour les contraindre à accepter certaines conditions de travail.