Une hypothèque est un droit, relié à un bien, qui est donné par une personne (le débiteur) à une autre personne (le créancier) en guise de garantie que le débiteur s'acquittera d'une obligation (rembourser un prêt, par exemple).
Le cautionnement est la sûreté personnelle par excellence. Mais : – en raison du caractère accessoire de son engagement, la caution peut se prévaloir de tous les droits reconnus au débiteur contre son créancier.
Il existe différents cautionnements : la caution et la caution bancaire. C'est la garantie personnelle la plus souvent demandée par les banquiers ou les bailleurs de locaux commerciaux. La caution peut être une personne physique, vous-même ou un tiers, ou bien une personne morale, banque ou organisme spécialisé.
La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le gage et le nantissement désignent une garantie que l'on appelle « sûreté » en droit commun. Tous deux garantissent une dette, c'est-à-dire que, si à l'échéance de la dette, le débiteur ne paye pas le créancier, ce dernier pourra soit obtenir la vente du bien gagé ou nanti soit en acquérir la propriété.
Quels sont leurs effets ? Selon la sûreté obtenue, le créancier sera privilégié et payé en priorité. C'est le droit de préférence. L'intérêt pour le créancier est de garantir sa dette en état prioritaire sur certains biens en cas de défaillance du débiteur.
Sûreté mobilière : un droit réel accessoire constitué par une personne sur un bien meuble ou un ensemble de biens meubles, présents ou futurs, pour garantir l'exécution de ses obligations ou des obligations d'un tiers.
Une sûreté est une garantie particulière accordée à un créancier qui lui permet d'obtenir satisfaction en cas de défaillance de son débiteur par affectation d'un bien (sûreté réelle) ou par la substitution d'un tiers (sûreté personnelle).
Une garantie est une couverture en risque qui couvre une partie de la perte finale de la banque (ou d'un organisme de financement) en cas de défaillance de l'emprunteur, moyennant une commission payée directement par la banque ou par l'emprunteur.
Si la sûreté personnelle a pour objet d'adjoindre au débiteur principal un ou plusieurs débiteurs, la sûreté réelle a, quant à elle, pour objet d'affecter spécialement un ou plusieurs biens au paiement de la dette .
La sûreté protège les individus contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires. Solennellement affirmé par les articles 2 et 7 de la DDHC, le droit à la sûreté s'inspire de l'exemple anglais qui, depuis la Grande Charte de 1215, a développé la notion d'Habeas corpus.
Il existe une différence subtile entre garantie et sûreté : les sûretés sont des garanties, mais les garanties ne sont pas forcement des sûretés. La sûreté est un ensemble de mécanismes qui garantit le créancier (la banque) contre l'insolvabilité du débiteur (l'emprunteur).
Les garanties ou “sûretés” exigées pour le recouvrement d'un prêt sont dites “réelles” lorsqu'elles portent sur un bien, “personnelles” dans les autres cas. Il en existe 2 nouvelles : l'hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire qui sont considérées comme crédit hypothécaire.
Définition de Garantie. "La garantie" est l'obligation que la loi ou le contrat impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'une créance, de prendre fait et cause pour celui auquel il a transféré ses droits lorsqu'un tiers vient à contester ceux de ce dernier.
Les garanties réelles sont des actes juridiques qui permettent à un prêteur de garantir sa créance en se constituant préalablement un droit sur un bien identifié appartenant au débiteur.
La sûreté judiciaire est une mesure conservatoires pouvant, avec l'autorisation du juge, porter sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs immobilières. Le créancier n'a pas être possesseur d'un titre exécutoire pour procéder à l'inscription de publicité provisoire.
Conditions du cautionnement (capacité, pouvoir, consentement) La preuve du cautionnement. La mise en œuvre du cautionnement. L'obligation d'information de la caution.
La notion de garantie ne fait pas l'objet d'une définition unique dans les textes ou la jurisprudence. Il s'agit d'une manière générale de l'engagement permettant au créancier d'une obligation de se prémunir contre le risque de défaillance du débiteur de celle-ci.
L'hypothèque conventionnelle d'un crédit immobilier est une garantie que peut imposer la banque lorsqu'elle accorde un crédit pour financer l'achat d'un bien immobilier : Bien ne pouvant pas être déplacé (exemples : terrain ou appartement) ou objet en faisant partie intégrante (exemple : clôture du terrain).
Le "cautionnement" est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée", pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements.
Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
II) Le caractère accessoire des sûretés réelles
Aussi, parce que les sûretés réelles présentent un caractère accessoire, elles suivent la créance garantie. Autrement dit, si cette dernière se transmet ou s'éteint, la sûreté subit le même sort ; elle n'a pas d'existence autonome.
Pour pouvoir exercer un droit de rétention, le rétenteur doit être titulaire d'une créance qui se rapporte à la chose retenue. Il doit y avoir un lien de connexité entre la chose retenue et la créance invoquée par le rétenteur.
En effet, le recouvrement de ces recettes publiques se fait d'abord à l'amiable avant de parvenir dans la phase du recouvrement forcé dans l'hypothèse à laquelle le contribuable ne daigne s'acquitter en bon escient de ses obligations fiscales dans les délais et conditions prévus par la loi.