En cas de dol, le délai pour agir est de 5 ans à compter de la découverte des éléments, et non pas à compter de la date de la transaction selon la Cour de Cassation. Il est donc nécessaire d'officialiser la découverte, par exemple par un acte d'huissier de justice.
Si l'acquéreur est en mesure de prouver que le vendeur avait connaissance de ce défaut majeur avant la vente, un recours pour dol est possible. Là aussi, la victime peut demander deux types de compensation : le paiement d'une indemnité par le vendeur en réparation du préjudice, ou la nullité du contrat de vente.
L'article 1116 du Code civil dispose que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
Le dol est sanctionné par le juge par la nullité du contrat. Dans le cadre d'une vente, la nullité implique le remboursement du prix d'achat par le vendeur et la restitution de la marchandise par l'acheteur. Seul le juge peut annuler le contrat.
Concernant l'action dolosive, elle permet d'obtenir la nullité du contrat donc vous devez restituer le bien et vous aurez le remboursement. Tout comme pour l'action en vice caché, vous devez saisir le tribunal d'instance pour les litiges inférieurs à 10 000 €, au-delà, le tribunal de grande instance.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper, il est visé à l'article 1137 du Code Civil sous le terme "manœuvre". Mais la jurisprudence en a consacré une conception extensive, assimilant au dol trois types de comportement : les manœuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive.
Il ressort de l'article 1138 du Code civil que, par exception, le dol peut émaner : soit du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ( 1138, al. 2 C. civ.)
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
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Le dol suppose à la fois, de la part de l'auteur des manoeuvres, une volonté de nuire et, pour la personne qui en a été l'objet, un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu'elle obtienne l'annulation du contrat fondée sur le fait que son consentement a été vicié.
Le dol doit être prouvé
En somme, elle doit établir qu'elle a été induite en erreur. De plus, le dol suppose que son auteur ait délibérément voulu tromper l'autre contractant ou lui nuire. L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable (article 1139 du Code civil).
En droit pénal, le dol spécial est la volonté de parvenir à un résultat déterminé. Avoir conscience de ses actes et vouloir agir en violation de la loi pénale ne suffit pas toujours à caractériser l'élément intentionnel d'une infraction. Exemple: le meurtre requiert une intention de tuer : c'est le dol spécial.
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
L'acquéreur peut annuler la vente immobilière après signature définitive pour erreur sur les qualités substantielles de la chose. L'erreur doit porter sur les principales caractéristiques du bien immobilier qui ont décidées l'acquéreur à acheter. C'est à l'acquéreur de prouver devant le juge l'existence de l'erreur.
Notion d'erreur
Il est prévu au nouvel article 1132 du code civil que : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »…
L'élément matériel
Tel que défini par l'article 1137 du Code civil, le dol est : « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
— La distinction entre dol général et dol spécial. Le dol général correspond à la volonté de commettre un acte réprimé par la loi. Si l'auteur des faits avait conscience de violer la loi alors c'est un dol général. Toutes les infractions intentionnelles sont constituées, a minima, d'un dol général.
La sanction des vices du consentement est la nullité du contrat (effet rétroactif : on fait comme si l'acte n'avait jamais existé). Nullité : effet rétroactif. Elle sanctionne un vice au niveau de la formation du contrat.
la violence morale (ou matérielle) : Ce sont de menaces ou chantages pour inciter une personne à conclure un contrat ; la violence économique : la contrainte résulte alors de la pression d'évènements économiques sur le cocontractant qui n'a pas d'autre choix que de conclure le contrat.
Conséquence : la nullité du contrat
La partie victime d'un vice du consentement peut obtenir la nullité du contrat (article 1117 du Code civil). Autrement dit, chaque contractant devra restituer les biens ou sommes reçues en vertu du contrat.
Aujourd'hui, le nouvel article 1134 du Code civil prévoit que « l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.» L'exception instaurée en 1804 est, de la sorte, devenue le principe en 2016.
L'erreur, le dol et la violence ne sont des causes de nullité que lorsqu'ils sont déterminants dans le cadre du consentement de l'une des parties. Il faut prouver que la victime de l'erreur, du dol ou de la violence, sans eux, n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
2e type de vice de consentement : Le dol
En droit civil, le dol consiste pour une personne à inciter son partenaire à contracter au moyen d'une dissimulation intentionnelle d'informations ou de mensonges (Article 1137 du Code civil, alinéas 1er et 2).