Le juste motif peut être une faute de gestion faite par le gérant de la SARL, une prise de décision contraire à l'intérêt social de la société, sa mise en péril, une mauvaise gestion de son budget, volontaire ou non.
La liberté de révocation des dirigeants sociaux est plus ou moins étendue en fonction du type de société considéré. Cependant, seulement deux types de révocations coexistent : - La révocation pour juste motif, - La révocation ad nutum (sans avoir à justifier d'un motif particulier).
Selon l'article 1851 du code civil, le dirigeant d'une société civile est, sauf disposition contraire des statuts, révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le dirigeant associé peut participer au vote de révocation sauf si les statuts prévoient le contraire.
L'inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application de l'article 1844-7, 5°, du code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif qu'à la condition qu'elle paralyse le fonctionnement de la société.
La révocation doit être votée à la majorité absolue des voix composant le capital social au cours de la première convocation de l'assemblée, ou majorité plus élevée prévue par les statuts. A défaut, une seconde convocation est envisageable et le dirigeant sera révoqué à la majorité relative des voix exprimées.
Comme dans les autres sociétés, il est possible d'exclure un associé selon les causes et modalités déterminées par les associés dans les statuts. Toutefois, en cas d'ajout ou de modification postérieure d'une clause d'exclusion dans les statuts, la situation est plus délicate.
Malheureusement il est là encore impossible de forcer un associé à vendre ses parts, sauf si cela est prévu par les statuts ou un pacte d'associés. La meilleure solution consisterait à lui faire une offre de rachat, mais il se pourrait que les négociations sur le prix achoppent, surtout si la confiance ne règne plus…
En effet, la mésentente existante entre les associés, et par suite la disparition de l'affectio societatis, ne peuvent constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société.
L'appréciation de l'existence de la société : l'existence de l'affectio societatis est cruciale lorsque le juge apprécie la fictivité potentielle de la société. Si cet élément fait défaut lors de la constitution de la société, le contrat social encourt la nullité.
Définition de Révocation
La "révocation" est le résultat d'une décision autoritaire ordonnant la mise à néant des dispositions ayant constitué une situation juridique. En ce sens le licenciement est un type de "révocation".
Le changement de président peut être consigné dans le registre spécial (facultatif). Il doit aussi donner lieu à une déclaration à la préfecture. Tant que cette déclaration n'a pas été faite, le changement de dirigeant n'est pas opposable aux tiers, sauf s'ils en ont eu connaissance.
La révocation ad nutum s'applique aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés. Elle signifie que l'assemblée ou la société n'a pas besoin d'arguer de justes motifs afin de se séparer d'un mandataire ou dirigeant, et ceci sans bourse délier.
Le dirigeant d'une SAS peut être révoqué sans juste motif dans le silence des statuts. Lorsque les statuts d'une SAS prévoient que la révocation des dirigeants peut être prononcée « à tout moment » sans autre précision, cette révocation peut intervenir sans juste motif et ne donne donc pas lieu à indemnité.
Les administrateurs sont révocables ad nutum : ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale (ordinaire ou, exceptionnellement, extraordinaire), sans préavis, sans indemnité, sans justification d'un motif et sans que la question ait besoin d'être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée.
En principe il n'existe pas de droit de retrait pour un associé de SAS. Celui-ci doit être expressément prévu par les statuts de société ou par un pacte d'actionnaires. Pour cela, il faut d'abord prévoir ce que l'on appelle une “clause de variabilité du capital social”.
Par définition, un apport en numéraire correspond au versement d'une somme d'argent. Il est effectué par une personne physique (un particulier) ou une personne morale (une société). Les apports en numéraire souscrits par l'ensemble des associés d'une société contribuent à former le capital social.
La loi étant générale et obscure, la jurisprudence assure le passage de la règle abstraite au cas concret. À titre d'exemple, l'article 1382 ancien du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui par la faute duquel est arrivé à le réparer ».
L'associé a donc pour rôle de participer activement à la vie de l'entreprise en se rendant aux assemblées générales ou en s'y faisant représenter par un autre associé (ou un tiers si les statuts autorisent la représentation par un tiers). L'associé peut prendre part à l'AG, y donner son avis et participer aux votes.
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Ainsi, un associé de SARL qui souhaite quitter la société doit impérativement céder ses parts sociales. Il ne peut pas se retirer en sollicitant simplement le remboursement de ses titres par la société. Le rachat des parts sociales est ouvert aux autres associés comme à un tiers.
La décision de dissoudre la société doit être votée par les associés de la société réunis en assemblée générale extraordinaire. Elle doit être prise aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
VENDRE SES PARTS A UN AUTRE ASSOCIE
Faire racheter ses parts par un autre associé est donc la solution la plus simple : il suffit d'établir un acte de cession de parts, signé du vendeur et de l'acheteur, de l'enregistrer aux impôts, puis d'en adresser une copie à la société et c'est tout.
Les actionnaires minoritaires disposent de plusieurs moyens de défense face aux actionnaires majoritaires. a) L'expertise de gestion. Elle peut être demandée dans les sociétés par actions, les SA, les commandites par actions et les SAS (C.com,art L226-1 et L227-1),ainsi que dans les SARL (C.com, art L223-37).
Lorsqu'une personne physique ou morale actionnaire d'une société anonyme souhaite céder ses actions, elle peut en principe faire cette cession au profit de la personne de son choix. Toutefois, elle doit respecter une procédure d'agrément si les statuts le prévoient.
Une association peut souhaiter exclure un de ses membres pour un motif grave. Par exemple, des agissements portant atteinte aux intérêts de l'association, des conflits graves entre membres, des manquements à la sécurité,... Dans ces cas, la réalité et la gravité de la faute doivent être prouvées.