L'usufruitier est tenu d'effectuer toutes les réparations d'entretien du bien dont il jouit. Il s'agit de réparations nécessaires, à court ou à long terme, ayant pour but de préserver la valeur du bien, sous réserve de l'usure normale, de la vétusté ou d'un cas de la force majeure.
L'usufruitier est redevable des dépenses d'entretien, c'est-dire des dépenses utiles au maintien en bon état de l'immeuble (il n'y a pas de définition légale : les travaux d'entretien se définissent par opposition aux travaux de grosses réparations).
Le Code Civil prévoit qu'en l'absence de clause contraire dans l'acte de donation, les travaux d'entretien sont à la charge de l'usufruitier. C'est-à-dire tout ce qui ne concerne ni l'embellissement, ni la construction/reconstruction. Tous les autres travaux sont à la charge du nu-propriétaire (605 code civil).
L'usufruitier est censé s'assurer contre l'incendie ou d'autres risques pour lesquels sa responsabilité peut être retenue. Selon qu'il soit lui même occupant ou bailleur, il doit souscrire une assurance multirisque habitation occupant ou non occupant pour son seul droit d'usufruit.
Durant l'usufruit, l'usufruitier doit jouir du bien en bon père de famille, il doit assurer la garde et la conservation de la chose et l'entretenir. L'usufruitier n'est donc pas tenu des grosses réparations. Celles-ci incombent au nu-propriétaire.
L'usufruit est le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire. L'usufruitier a des droits et obligations. Le droit à l'usufruit est temporaire.
Étant donné que l'usufruitier dispose de la jouissance du bien démembré, il peut le louer ou l'habiter. Comme n'importe quel autre bailleur, en cas de location, il en tire des loyers, desquels il peut déduire les charges qu'il a effectivement payées.
C'est l'usufruitier qui est tenu de payer les charges annuelles de la propriété : assurances incendie, taxe d'habitation en cas d'occupation, frais de gestion (syndic), de réparations d'entretien comme les espaces verts, l'électricité des parties communes...
L'occupant du bien en indivision paiera ainsi la quote-part lui revenant dans l'assurance de du bien en indivision et règlera en son intégralité l'assurance multirisque habitation. Les autres indivisaires règleront leur quote-part en tant que propriétaires uniquement.
Renoncer à l'usufruit : un acte notarié est nécessaire
En pratique, on va signer chez le notaire un « acte de renonciation à l'usufruit ». Pour un logement, on règle la taxe de publicité foncière (0,715 % de la valeur de l'usufruit cédé) plus 0,1 % de contribution de sécurité immobilière.
• L'usufruitier occupe le bien
Il est exonéré d'imposition sur le revenu au titre de la jouissance du bien immobilier, sans pouvoir déduire les charges foncières. En qualité d'occupant, l'usufruitier s'acquitte de la taxe d'habitation et la taxe foncière, sauf convention contraire avec le nu-propriétaire.
Un usufruitier peut donc quasiment tout faire comme s'il était propriétaire du bien. Le « quasiment » fait référence au fait qu'il ne peut pas vendre ce bien, il peut seulement en vendre son usufruit.
Comment fonctionne l'usufruit ? L'usufruit constitue une partie de la pleine propriété. L'usufruitier peut utiliser le bien et en tirer profit et le nu-propriétaire, qui possède le bien, peut le vendre ou le transmettre. L'usufruit peut être d'une durée fixe, fixée par les parties.
La vente ne peut se faire sur la seule initiative du nu-propriétaire. L'accord de l'usufruitier est nécessaire. Le juge ne peut pas non plus ordonner la vente du bien sans son accord. A défaut, l'usufruitier conserve ses droits sur le bien.
Donner sans se dépouiller
C'est là que la réserve d'usufruit entre en scène. Cette opération consiste à réaliser un démembrement de propriété, en deux parties, de façon temporaire. D'un côté, l'usufruitier conserve toute la jouissance de la maison et en assume l'entretien, les charges courantes ainsi que les taxes.
Au décès de l'usufruitier, l'usufruit rejoint la nue-propriété échue entre-temps à la succession du nu-propriétaire, de sorte que les légataires universels de l'usufruitier sont tenus de restituer à la succession de ce dernier la créance de restitution.
Chaque indivisaire peut ainsi user et jouir des biens indivis, conformément à leur destination, dans la mesure où l'usage et la jouissance sont compatibles avec le droit des autres coindivisaires.
2- Principe : participation de chaque indivisaire au paiement des factures nécessaires. Le principe est que chaque indivisaire doit participer au paiement des factures qui ont a trait à la conservation ou à l'entretien nécessaire du bien indivision, à hauteur de ses droits dans l'indivision, à savoir de sa quote-part.
Les biens composant l'indivision sont appelés biens indivis. Chaque membre de l'indivision, appelé indivisaire ou cohéritier se voit alors attribuer une part sous forme de quote-part. L'indivision n'est qu'une étape transitoire dans le règlement de la succession. Elle s'achève avec le partage du patrimoine.
Il ressort des dispositions de l'article 606 du Code civil que « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. »
Attention, l'usufruitier ne peut pas forcer le nu-propriétaire à effectuer de grosses réparations. Si besoin, il peut seulement les effectuer et demander, au moment de l'extinction de l'usufruit, un dédommagement équivalent à la plus-value apportée à l'immeuble.
Article 619 du Code civil. – L'article 619 du Code civil dispose que « l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que 30 ans ». Ce texte, par une formulation a contrario, plafonne à trente ans l'usufruit accordé à une personne morale.
Vendre sa maison une fois âgé peut donc être un moyen de récupérer un capital qui permet de mieux voir l'avenir d'un point de vue financier, mais aussi d'échapper au paiement de charges qui peuvent être lourdes.
Le partage amiable suppose en principe l'accord et la présence de tous les indivisaires. Si tel n'est pas le cas et qu'un indivisaire ne se manifeste pas, un copartageant par le biais de son avocat peut le mettre en demeure, par acte d'huissier, de se faire représenter au partage amiable par une personne de son choix.