Le controle de la constitutionnalite connait deux types de limites. Les limites objectives qui s'imposent au conseil constitutionnel et les restrictions que le conseil constitutionnel s'impose a lui-meme. Les limites objectives renvoient d'une part aux limites du contentieux juridictionnel de la constitutionnalite.
L'article 62 de la Constitution dispose en son second alinéa : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Cette disposition apparaît simple dans son énoncé.
La limite du droit constitutionnel se trouve alors dans l'aptitude d'une question ou d'un problème à être soumis au droit et résolu par un juge ; en d'autres termes, les limites du droit constitutionnel correspondent à la frontière actuelle ou virtuelle entre le juridique et le politique.
Quelles sont les conséquences du contrôle de constitutionnalité ? Dans le cadre du contrôle a priori, le conseil constitutionnel peut déclarer la loi conforme à la Constitution. En ce cas, elle est promulguée. La loi peut aussi être déclarée contraire à la constitution (inconstitutionnelle).
Contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori en Europe | Conseil constitutionnel.
- Contrôle des résultats. des résultats). - Contrôle des comportements. - Contrôle des résultats.
Pour que la question soit transmise, certaines conditions s'imposent : il faut que la loi (ou l'article contesté) n'ait pas déjà été déclarée constitutionnelle (sauf changement de circonstances de fait ou de droit), que cela ait une influence certaine sur l'issue du recours, que la question soit nouvelle ou présente un ...
En France, le Conseil constitutionnel est seul habilité à contrôler la constitutionnalité, il peut faire abroger la disposition de la loi jugée inconstitutionnelle. Il peut exercer deux types de contrôle, a priori et a posteriori – avant que la loi n'entre en vigueur et après que la loi soit devenue obligatoire.
On distingue les contrôles a priori (avant la promulgation des textes) et a posteriori (après la promulgation dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité).
1 – Les actes soumis au contrôle de constitutionnalité_La Constitution vise quatre types d'actes susceptibles d'être soumis au juge constitutionnel aux fins du contrôle de leur conformité à la Constitution ; il s'agit, d'un côté, des lois parlementaires – lois organiques et lois ordinaires – et du règlement de l' ...
[L]'exercice du pouvoir de réviser la Constitution n'est limité que par les conditions de temps, de forme, de procédure que celle-ci énonce et par le dernier alinéa de l'article 89.
L'article 89 précise que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Il prévoit également qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
Définition et domaine de la loi
La loi fixe les règles les plus importantes. La Constitution de 1958 (article 34) fixe cependant des limites au domaine de la loi (les libertés, l'état des personnes, les crimes et des délits, la fixation des impôts, etc.).
Ces limites apparaissent de deux façons : la constitution interdit sa révision avant l'écoulement d'un certain délai à partir de sa mise en vigueur[7]. Ou bien elle exclut sa révision dans certaines circonstances.
Le Conseil a pour mission de contrôler, de contenir le Parlement mais non le gouvernement, moins encore le président de la République ; il ne juge que la constitutionnalité des lois et, d'une manière plus générale, que les actes du pouvoir législatif, et non ceux du pouvoir exécutif.
En donnant la parole au Conseil constitutionnel en aval de l'entrée en vigueur de la loi, elle est venue modifier en profondeur notre droit, bien plus qu'on aurait pu le penser. Le Conseil constitutionnel a désormais les premier et dernier mots, même s'il en dispute les termes avec le juge européen. 2.
Cette formulation implique que seules les lois conformes à la constitution expriment la volonté générale, donc que le Conseil Constitutionnel permet précisément de le vérifier avant promulgation des lois. Il a donc une légitimité au nom de l'intérêt général.
Histoire du modèle européen
En 1920, Hans Kelsen est à l'origine de l'institution de la Haute cour constitutionnelle d'Autriche. Louis Favoreu la décrit alors comme un modèle. Cette cour est une juridiction créée pour connaître spécialement et exclusivement des contentieux constitutionnels.
Les « sources de constitutionnalité » couvrent à la fois des sources constitutionnelles de la première catégorie et des sources externes, particulièrement des ordres juridiques international et européen, ou « sources conventionnelles de conventionnalité », mais également des sources législatives, comme les lois ...
Le contrôle de constitutionnalité peut être engagé a priori (avant) ou a posteriori (après). Avant ou après l'entrée en vigueur de la loi. Le contrôle a priori est un contrôle avant que la loi n'entre en vigueur, qu'elle ne produise effets juridiques.
La légitimité du juge constitutionnel tient à la composition des juridictions constitutionnelles. ou des Cours et tribunaux constitutionnels — chargés de rendre cette justice.
Le contrôle de constitutionnalité a donc un caractère absolu et définitif, c'est-à-dire que la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité d'une norme sera valable pour tous les litiges de même cause. À l'inverse, ce sont les juges qui se chargent du contrôle de conventionnalité.
Depuis 2008(7), le Conseil constitutionnel détient donc un redoutable pouvoir : il peut transformer, tordre la temporalité des dispositions législatives invalidées en déplaçant le curseur de l'abrogation et en gommant plus ou moins la ligne de vie de la loi censurée.
Lors d'un procès, si vous estimez qu'une loi est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, vous pouvez poser une QPC avant que l'affaire ne soit jugée. La QPC sera d'abord examinée par la juridiction devant laquelle le procès est en cours.
Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisie automatique (ex : règlements des assemblées ou lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.