La nullité du contrat, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative, emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion [1].
Le principal effet de la nullité c'est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l'acte est censé n'avoir jamais existé. Cela signifie, autrement dit, que le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
La nullité de la société est un mécanisme juridique redoutablement radical puisqu'il provoque la disparition immédiate de la société. Certes ses effets ne sont pas rétroactifs, les tiers de bonne foi peuvent ainsi obtenir l'exécution des engagements.
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
Conséquence : la nullité du contrat
La partie victime d'un vice du consentement peut obtenir la nullité du contrat (article 1117 du Code civil). Autrement dit, chaque contractant devra restituer les biens ou sommes reçues en vertu du contrat.
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d'erreur sont constitutives d'une cause de nullité du contrat : L'erreur sur les qualités essentielles de la prestation due. L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
De plus, contrairement à la nullité, la caducité entraîne l'annulation du contrat seulement pour l'avenir : les effets qu'a produit le contrat avant qu'il ne devienne caduc ne doivent pas être remis en cause.
La nullité est relative lorsque la loi violée vise la protection d'un intérêt privé. La nullité relative vise à sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du contractant ou encore une lésion au contrat.
En effet, l'annulation du contrat suite à un vice du consentement porte atteinte à la sécurité juridique du cocontractant dont le consentement n'était pas vicié.
- La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
Les cas d'annulation du contrat Pour être valablement formé, un contrat doit réunir quatre conditions : le consentement des parties, la capacité des parties, l'existence d'un objet certain et une cause licite. Si l'une de ces conditions fait défaut, le contrat est annulable.
La disparition des effets d'un acte juridique résultant notamment d'une décision de justice comme d'une disposition contractuelle ou d'une prescription légale ou règlementaire est une "annulation".
Les personnes qui peuvent invoquer la nullité
En matière de nullité absolue cette fois, toute personne ayant un intérêt peut demander la nullité de l'acte. Il s'agit donc des parties au contrat ou leurs héritiers, les créanciers de ces parties, etc.
La sanction contractuelle, comme son nom l'indique, est une pénalité encourue par une personne morale ou physique en cas d'inexécution des obligations dans un contrat administratif. Elle engage, entre autres, l'administration et le salarié, ou toute autre personnalité publique mise en cause à honorer ses obligations.
L'extinction du droit d'invoquer la nullité
Il existe deux hypothèses : La confirmation. : Elle se trouve ouverte à celui qui a subit un vice, qui le sait, mais qui en définitive choisit de maintenir le contrat. Elle rend valable en conséquence un acte irrégulier.
Pour cela, vous devez aviser le professionnel en lui adressant par courrier recommandé avec accusé de réception, un formulaire type de rétractation qui est joint au contrat ou une déclaration dénuée d'ambiguité exprimant votre volonté de vous rétracter dans un délai de 14 jours.
En principe, seul le juge est investi du pouvoir de prononcer la nullité du contrat. L'article 1178 du Code civil dispose que « la nullité doit être prononcée par le juge». Cette règle se justifie par la présomption de validité qui pèse sur les conventions.
Ainsi, l'article 1186 du Code civil dispose qu'« un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ». Ainsi, la caducité sanctionne l'absence d'un élément de validité du contrat, qui se manifeste pendant l'exécution du contrat.
Les causes de nullité contractuelle sont les suivantes : - Absence ou vice de consentement : la nullité peut être invoquée lorsque le consentement du cocontractant a été obtenu par tromperie ou par violence, ou lorsque le cocontractant a fait une erreur sur des éléments essentiels du contrat.
La nullité sanctionne en l'absence d'une condition de formation de validité du contrat. Il est naturel que les effets de la nullité remontent dans le temps jusqu'à la formation même du contrat. Le contrat annulé n'est censé n'avoir jamais existé.
Toute personne ayant un intérêt à le faire peut invoquer une nullité absolue, le contrat touchant en effet plusieurs personnes (l'intérêt étant collectif) ; l'action s'ouvre à la demande de la majorité. Il peut s'agir d'héritiers, ou encore de personnes tout simplement concernées par le contrat.
L'article 1116 du Code civil dispose que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
Il ressort de l'article 1138 du Code civil que, par exception, le dol peut émaner : soit du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ( 1138, al. 2 C. civ.)