1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
L'atteinte à la vie privée consiste à diffuser publiquement des informations relatives à la vie privée d'une personne sans son consentement. La notion de vie privée est très large et regroupe tout ce que se rapporte à la vie privée d'une personne.
La vie privée comporte plusieurs « volets » : la protection du domicile (seule la police peut y pénétrer de force, dans certains cas très encadrés par la loi et la justice, et le domicile du majeur en tutelle est préservé), la protection de l'image, de l'intimité (santé, sexualité, opinions politiques, religieuses, ...
226-1 du code pénal punit l'atteinte volontairement portée à l'intimité de la vie privée d'une personne en écoutant, en enregistrant ou en transmettant au moyen d'un procédé quelconque, sans son consentement, ses paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi qu'en fixant ou en transmettant son image lorsqu' ...
La notion de vie privée suppose les notions de liberté de conscience et de propriété privée et s'oppose à celle d'état civil. Par exemple, si le fait d'avoir un amant ou une maîtresse relève de la vie privée, celui d'avoir des enfants relève de l'état civil.
— Répression de l'atteinte à la vie privée. Les atteintes à la vie se trouvent punies d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Des peines complémentaires sont prévues à l'article 226-31 du Code pénal pour cette atteinte.
Aperçu de Lettre pour plainte pour atteinte à la vie privée
Madame, Monsieur, Je soussigné [Nom, Prénom], né le [date] à [préciser] et demeurant au [adresse], souhaite porter plainte contre X pour atteinte à la vie privée. En effet, des informations personnelles me concernant ont été révélées sans mon accord.
LES LIMITES AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Ce droit au respect de la vie privée est intransmissible à cause de mort. En effet, seule la personne dont la vie privée a été violée peut agir sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Ce droit au respect de la vie privée est intransmissible à cause de mort.
Trois dimensions principales : le secret, la quiétude et l'autonomie. La notion de vie privée trouve ses origines dans la distinction classique introduite par Aristote [1966] entre la sphère publique (l'activité politique, la cité) et la sphère privée (la vie familiale et l'activité domestique).
Pour bénéficier d'une ordonnance de protection, vous devez être en mesure d'apporter les preuves que vous êtes victime de harcèlement moral au sein de votre couple. Elles peuvent porter sur les faits ou leurs conséquences comme un certificat médical, des preuves écrites, des attestations de témoins, etc.
Le comportement inconscient, par contre, a lieu de manière quasi automatique étant donné que la personne n'a même pas besoin de penser ou de réfléchir à l'action (se gratter après avoir été piqué par un moustique, par exemple). Le comportement privé a lieu dans l'intimité de chez soi ou en toute solitude.
Article 9 du Code civil
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Il peut ordonner par exemple une saisie ou une mesure de séquestre. Bon à savoir : s'il y a urgence, la victime peut saisir le juge en référé. C'est une procédure plus rapide.
À défaut de l'écrit, une autre mode de preuve dite parfaite est possible. Il s'agit d'un aveu judiciaire ou d'un serment décisoire. Exceptionnellement, la loi permet pour prouver une infraction sans preuve le recours à la présomption de fait, le témoignage, le serment supplétoire et l'aveu extrajudiciaire.
Les atteintes à la personne peuvent être divisées en deux catégories : Les atteintes au corps d'autrui : violences, viol, torture, homicide, harcèlement moral et sexuel… Les atteintes à la dignité et à l'honneur d'autrui : diffamation et autres atteintes à la vie privée, discrimination, abus de faiblesse…
C'est un geste qui n'est pas autorisé par une personne et qui suppose la diffusion d'informations sur elle. C'est de capter ou de diffuser l'image ou la voix d'une personne lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé sans son consentement.
Le droit au respect de la vie privée a été affirmé en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. En France, l'article 9 du code civil consacre cette protection en droit français : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée".
Le droit au respect de la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est à dire en particulier, le droit pour tout enfant, confié ou non, à la construction progressive de ses capacités dans un environnement bienveillant le respectant, respectant les parents dont il est issu (dans leur diversité), sa ...
Protection de la vie privée = la possibilité d'en apprendre davantage à notre sujet — et de rester soi-même. Protection de la vie privée = des relations saines avec la famille et les amis. Protection de la vie privée = la sécurité physique et émotionnelle.
L'atteinte à la réputation, aussi appelée diffamation, est définie comme une fausse déclaration que quelqu'un fait au sujet de quelqu'un d'autre, qu'elle présente comme étant un fait, qui nuit à la réputation personnelle et / ou professionnelle, ou cause d'autres dommages, incluant une perte financière ainsi que de la ...
En raison pure, l'infraction d'atteinte à l'intégrité morale ou à la réputation consiste en un geste, une parole, un écrit, de caractère sciemment mensonger, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée.
Cas général
Photographier ou filmer une personne dans un lieu privé ou transmettre son image, sans son accord, est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Publier la photo ou la vidéo sans l'accord de la personne est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Selon l'article 226-10 du Code pénal, la dénonciation calomnieuse est la dénonciation d'un fait fondé sur un mensonge à une personne ayant le pouvoir d'y donner suite ou à celle qui peut la saisir. Le fait dénoncé doit être de nature à entrainer une sanction judiciaire, disciplinaire ou administrative.
La « Déclaration universelle des droits de l'homme » de l'Onu, du 10 décembre 1948, dispose, art. 12 : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.