Pour le MLQ, la loi 21 reflète l'obligation de neutralité religieuse de l'État, de fait et d'apparence, dans ses écoles publiques, pour le respect de la liberté de conscience des enfants et des parents, aussi protégée par nos Chartes.
Elle interdit le port de signes religieux aux employés de l'État en position d'autorité coercitive, ainsi qu'aux enseignants du réseau scolaire public, tout en reconnaissant un droit acquis aux personnes déjà en poste le 27 mars 2019 , soit le jour précédant la présentation du projet de loi.
À propos de la Loi sur la laïcité de l'État
Coup d'œil sur cette loi qui définit et consacre la laïcité de l'État et qui interdit le port de signes religieux à certaines personnes en situation d'autorité.
Interdiction du port de signes religieux
Afin de refléter la laïcité de l'État, certaines personnes en position d'autorité ne peuvent pas porter de signes religieux durant l'exercice de leurs fonctions.
«Tous les signes religieux» seront visés, kippa, hijab, croix, turban sikh ou autre, pour «toutes les religions», a précisé le ministre, et ce, quelle que soit la nature ou la taille de l'objet, et qu'il soit apparent ou non.
L'État du Québec vise en effet, avec la Loi 21, à assurer son devoir de neutralité religieuse par l'entremise de ses employés en position d'autorité et à respecter ainsi, la liberté de conscience de ses citoyens. La loi s'applique uniquement dans un lieu ou un contexte où s'accomplit la mission publique de l'État.
Cette loi vise à confirmer le statut laïque de la province et, du même souffle, interdit le port de signes religieux aux membres de l'État en position d'autorité, ainsi qu'aux enseignantes et enseignants du réseau public. La loi ne s'applique pas aux étudiantes et étudiants en enseignement.
LAÏQUE, LAÏC, LAÏQUE, adj. 1. Qui n'appartient pas au clergé ni à un ordre religieux.
La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
Projet de loi n° 40, Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires.
La Loi C-21 modifie le Code criminel en ce qui a trait à la responsabilité pénale des organisations. Entrée en vigueur le 31 mars 2004, elle fait suite à la tragédie de la mine Westray en 1992. Cette loi vient permettre la poursuite d'une organi- sation et de ses agents et cadres supérieurs.
La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'Etat et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction.
La loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de l'État. Le principe constitutionnel de laïcité se traduit principalement dans la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État.
La Loi 22, soit la Loi sur la langue officielle, parrainée par le gouvernement libéral de Robert Bourassa, est adoptée par l'Assemblée nationale le 19 juillet 1974 et sanctionnée le 31 juillet. Elle fait du français la langue de l'administration et des services de même que la langue du travail.
La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (communément appelée la loi 96) est une loi modificatrice québécoise. Elle apporte des modifications à la Charte de la langue française (communément appelée « loi 101 ») ainsi qu'à plusieurs autres lois en vigueur.
Une protection accrue des renseignements personnels et de nouveaux droits pour le citoyen, une gestion des renseignements personnels plus responsable et transparente par les organismes publics et les entreprises : voilà les principales promesses de ces changements. »
L'Hindouisme est la plus ancienne religion du monde, originaire d'Asie centrale et de la vallée de l'Indus, il est toujours pratiqué de nos jours.
141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »
Les interdits et les limites aux libertés individuelles dans le cadre laïc. Le principe de laïcité a pour conséquence la séparation de l'État et des organisations religieuses. Il n'y a donc pas de service public du culte. L'État ne reconnaît, ne subventionne, ni ne salarie, aucun culte.
L'athée ne croit pas à l'existence de Dieu; l'agnostique croit que nous sommes incapables de savoir s'il existe ou non. Bien que le terme « agnosticisme » ait été inventé par T.H. Huxley (1825-1895), le point de vue est très ancien, remontant aux sceptiques grecs.
Article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Dans l'Église catholique, on désigne comme « laïcs » les personnes qui, tout en appartenant à la communauté des fidèles, n'ont pas la responsabilité du sacerdoce ministériel comme le « clergé ».
Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
Le principe de liberté de conscience est, selon la définition du dictionnaire de linternaute.com, "le droit d'un individu de choisir les valeurs qui vont motiver son existence".
Droit international
(3) La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. »